Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Capacité économique et financière: Liste et description Article D8254-5 - Code du travail »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du Lespièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du travail; Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent; Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, délivré par l Vous avez, en tant que donneur d’ordre, certaines obligations vis-à-vis des contrats que vous signez avec vos fournisseurs. L’article D 8222-5 du code du travail paru en novembre 2011 est très strict, tout comme plus récemment, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Que dit exactement la loi sur les obligations du donneur d’ordre ? Comment Attestation Légale et HIVEO vous accompagnent pour sécuriser vos obligations avec une approche adaptée en fonction du type de fournisseur ? Faisons le point ! Obligations du donneur d’ordre, que dit la loi ? L’article D 8222-5 du code du travail paru en novembre 2011 rappelle que chaque donneur d’ordre ayant recours à une prestation de services ou un acte de commerce, doit exiger de son fournisseur un certain nombre de documents légaux Kbis, attestation de vigilance, liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail pour tout contrat supérieur à 5000€. Selon le décret n°2016-360 de mars 2016 relatif aux marchés publics, vos fournisseurs seront dans l’obligation de postuler à vos appels d’offres de manière dématérialisée à partir du 1er octobre 2018. En outre, en tant qu’acheteur, vous devrez, à partir de cette date, proposer à vos candidats potentiels une plateforme de dématérialisation de leurs documents de candidature regroupant ces trois critères d’accessibilité gratuit, confidentiel et sécurisé. Par ailleurs, si le fournisseur dispose déjà d’une solution vous offrant un accès gratuit à ses documents, vous serez dans l’obligation d’accepter cet accès. Télécharger le guide pratique de la DAJ Mais alors, quelle plateforme permet de proposer une solution gratuite à ses fournisseurs tout en acceptant les modes de fonctionnement déjà mis en place par ceux-ci, afin d’être conforme au code des marchés publics ? HIVEO la solution unique qui agrège 100% des flux fournisseurs Afin de vous garantir un respect de vos obligations vis-à-vis de vos fournisseurs, Attestation Légale s’est connectée à une autre plateforme web sécurisée HIVEO. Grâce à une interface ergonomique et centrée sur l’utilisateur, HIVEO sécurise et authentifie les dossiers légaux de vos fournisseurs automatiquement. Contrairement à la plateforme Attestation Légale, les relances auprès de vos fournisseurs et la mise à jour des documents sont à la charge du donneur d’ordre. Grâce à HIVEO, chaque fournisseur sera en mesure de déposer gratuitement ses documents sur une plateforme de dématérialisation. Vous pourrez, en tant que donneur d’ordre, collecter de manière illimitée les documents de vos fournisseurs, qu’ils soient récurrents ou non. Par ailleurs, si le fournisseur est déjà présent sur le réseau Attestation Légale, ses documents seront automatiquement récupérés et diffusés sur la plateforme HIVEO. La connexion entre ces deux plateformes vous permettra de gérer une base unique de fournisseurs alimentée par deux flux Les fournisseurs qui financent déjà un abonnement offrant un accès gratuit aux donneurs d’ordres sur Attestation Légale ; Les fournisseurs n’étant pas en mesure de fournir un accès dématérialisé se verront offrir un accès gratuit et sécurisé sur HIVEO. Une base de fournisseurs unique alimentée par 2 flux Vous l’aurez compris, grâce à HIVEO, simplifiez votre quotidien administratif et centraliser vos échanges sur un seul et unique outil. HIVEO une solution qui permet de sécuriser la position des donneurs d’ordres publics, tout en étant conforme à la législation – décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au code des marchés publics. Enapplication des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié à l’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître de L’obtention pour le donneur d’ordre d’une attestation de vigilance est une démarche fondamentale sauf à faire l’objet à l’initiative de l’URSSAF de sanctions au titre de la solidarité financière en cas de travail dissimulé constaté par procès-verbal chez le sous-traitant. 1. L’obligation de vigilance Lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les donneurs d’ordre doivent s’assurer, pour tout contrat supérieur à 5000 € HT, que leurs sous traitants sont à jours du paiement de leurs cotisations sociales. L’article L 8222-1 du code du travail rappelle en effet clairement que Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. En substance il convient de s’assurer que le cocontractant déclare bien ses salariés. Par quel biais ? L’article D 8222-5 du Code du travail apporte des précisions sur les documents dont le donneur d’ordre est tenu de réclamer la délivrance. Le donneur d’ordre doit ainsi réclamer à son cocontractant – Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales la fameuse attestation de vigilance » prévue à l’article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois. Le donneur d’ordre au-delà doit s’assurer de l’authenticité de l’attestation auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Autrement dit, non seulement il convient de demander l’attestation mais également de vérifier que l’attestation remise par le cocontractant n’est pas un faux sur la plateforme ou par un appel à l’URSSAF. – Le document d’immatriculation du sous-traitant à savoir lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants o Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis o Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente; o Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. Concernant plus particulièrement l’attestation de vigilance, il est clairement imposé au donneur d’ordre si le sous-traitant n’est pas en mesure de la lui fournir de ne pas contracter avec celui-ci. Car le fait de ne pouvoir produire d’attestation de vigilance doit, dans la logique des textes, l’alerter sur l’illicéité de la situation du sous-traitant. En effet, l’attestation est automatiquement refusée par l’URSSAF au sous-traitant dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé. L’article L243-15 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale est ainsi libellé Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé ». 2. Le redressement URSSAF au titre du manquement à l’obligation de vigilance Attention donc à se procurer l’attestation de vigilance car la sanction peut-être redoutable. L’URSSAF redresse en effet très fréquemment le donneur d’ordre au titre de la solidarité financière » dès lors qu’il ne justifie pas du respect de son obligation de vigilance et qu’une situation de travail dissimulé a été constatée par procès-verbal chez son sous-traitant. Cela veut dire concrètement que le chef d’entreprise va devoir payer pour la faute d’une autre entreprise ! Plus précisément de son côté, le sous-traitant en situation de travail dissimulé fait l’objet d’un redressement de cotisations. Il y a souvent lieu à une reconstitution d’assiette des salaires dissimulés. Il perd également les exonérations et réductions de cotisations dont il a bénéficié au titre des salaires déclarés. Du côté du donneur d’ordre qui n’a qu’un seul tort c’est de ne pas avoir pris la précaution de demander l’attestation de vigilance, sa responsabilité est engagée par l’URSSAF qui lui demande de payer le redressement de son co-contractant à hauteur du pourcentage de sa participation au chiffre d’affaires du sous-traitant ; c’est cela la solidarité financière. En effet, l’article. L. 8222-2 du Code du travail dispose que Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé 1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale … Le donneur d’ordre perd également lui-même ce qui est souvent encore plus coûteux le bénéfice de ses propres exonérations et réductions de cotisations. Or l’article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale précise que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations …. La note peut être très salée et même conduire malheureusement au dépôt de Bilan. Mais il ne faut pas baisser les bras et se battre contre cette sanction particulièrement lourde et injuste. Si malheureusement les précautions n’ont pas été prises en amont du redressement, il existe des moyens de contester si ce n’est le principe, le montant au moins des sommes réclamées. ArticleL 8222-1 du code du travail En cas de problème relatif au devoir de vigilance, le cabinet d'avocat droit du travail de maître Ngawa vous reçoit sur rendez-vous pour résoudre tous problèmes (en amont ou après notification). Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les documents à remettre sont précisés par les articles D 8222-6 à D 8222-8 du La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ;b Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;d L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. ArticleD8222-5 Code du travail La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 , est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Travail illégal - Circulaire interministérielle n° dss/sd5c/2012/186 du 16 novembre 2012 Ministère des affaires sociales et de la santé ministère de l’économie et des finances ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtNon publié au JO - NOR AFSS1225441C Résumé L’attestation de vigilance est désormais délivrée aux cocontractants à jour non seulement de leurs déclarations sociales mais aussi du paiement des cotisations. Dans le cadre d'un contrat d'au moins 3 000 euros, le donneur d'ordre doit s'assurer, tous les six mois et jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations déclaratives fourniture des déclarations d'activité et d'emploi salarié et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d'ordre une attestation de vigilance. Références – article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 40 de la loi n° 2010-594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifié par l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité – articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail – décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Circulaire modifiée circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé. La ministre des affaires sociales et de la santé Le ministre de l’économie et des finances Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Monsieur le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants. L’évolution des pratiques en matière de contournement de la législation sociale a conduit le ­législateur à renforcer le rôle des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulé. Le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé suppose également de limiter les possibilités, pour les cocontractants ayant recours au travail dissimulé, de candidater à des appels d’offre. La présente circulaire précise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et les conditions de sa délivrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants. Elle détaille l’ensemble des vérifications qui incombent au donneur d’ordre. I. Présentation générale du dispositif La personne qui contracte pour faire réaliser par un tiers une prestation est un maillon essentiel de la lutte contre la fraude par les vérifications auxquelles elle est tenue de procéder à l’égard de ce tiers. L’article D. 8222-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 21 novembre 2011 imposait au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait. Cette attestation pouvait permettre à un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre pouvait contracter avec une personne défaillante dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Désormais, l’attestation n’est délivrée que si le cocontractant est également à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité. Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat. Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée. II. Champ d’application 1. Les personnes concernées – le donneur d’ordre Le donneur d’ordre est celui qui confie la réalisation d’un ouvrage à une autre personne ; il est à l’initiative des opérations de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre d’un ouvrage qu’il confie à un professionnel et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire final. Cette personne peut être également désignée sous les termes de maître d’ouvrage », donneur d’ouvrage », client », bénéficiaire », propriétaire », acheteur » ou encore commanditaire » de la prestation. Sont concernées par ce dispositif les particuliers ou les professionnels, personnes physiques ou ­personnes morales, de droit privé ou de droit public. Le donneur d’ordre est celui qui doit se faire remettre l’attestation par son cocontractant et procéder à sa vérification dans les conditions précisées par la présente circulaire. Lorsque le donneur d’ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, l’obligation de vigilance est allégée. En effet, le particulier doit se faire remettre par son cocontractant un seul document parmi ceux énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail ou D. 8222-7, s’il s’agit d’un prestataire étranger. Le cocontractant peut recourir à un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle dans les conditions prévues par ces articles, plutôt que l’attestation objet de la présente circulaire. – le prestataire Les termes sous-traitant » ou prestataire » désignent le professionnel cocontractant, quelle que soit sa nationalité, établi ou domicilié en France ou dans un autre pays, qui réalise effectivement les travaux ou exécute la prestation de services objet du contrat. Le prestataire peut être travailleur indépendant et/ou employeur du régime général ou du régime agricole. Il doit fournir l’attestation au donneur d’ordre. Il est seul habilité à la demander auprès de l’organisme de recouvrement dont il relève pour la déclaration et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. 2. Les opérations pour l’exécution desquelles cette attestation est requise Sont visées les activités énoncées à l’article L. 8221-3 du code du travail, il s’agit des contrats portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce. La fourniture de cette attestation et sa vérification concernent donc tous types de prestations, tels les contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux. Articulation avec le code des marchés publics Aux termes de l’article 46-I du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour une opération au moins égale à 3 000 euros et l’attestation prouvant que le candidat attributaire d’un marché public a satisfait à ses obligations sociales sont à produire au stade de l’attribution du marché, puis au stade de son exécution tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 3. Seuil au-delà duquel la production de l’attestation est obligatoire. Les articles L. 243-15 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 du code du travail précisent que l’attestation doit être remise par le cocontractant à la personne avec laquelle il conclut un contrat dès lors que la relation contractuelle porte sur une opération d’un montant mentionné par l’article R. 8222-1 du code du travail, à savoir au moins égal à 3 000 euros. Il convient de prendre en considération le montant global de l’opération même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations. Le montant de 3 000 euros s’apprécie au regard du prix réellement acquitté ou convenu de la prestation devis, bon de commande, factures… et toutes taxes comprises TTC. III. Le contenu et conditions de délivrance de l’attestation 1. Les mentions figurant sur l’attestation L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’outre le code de sécurité permettant d’authentifier le document délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales cf. infra le point l’attestation mentionne – dans tous les cas, l’identification de l’entreprise dénomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret et le fait que l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée les 6 derniers mois échus. – lorsque le cocontractant emploie des salariés, le nombre de salariés et le montant total des rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à l’Urssaf, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière déclaration trimestrielle des salaires transmis à la MSA. Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié. L’attestation donne un degré d’assurance supplémentaire que le prestataire qui candidate à un marché est en mesure de réaliser la prestation envisagée, et qu’il déclare effectivement à l’organisme de recouvrement un nombre de salariés employés et des rémunérations cohérentes avec les besoins de la prestation. L’attestation délivrée ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations entre l’Urssaf et le cotisant, à savoir – Si l’employeur ou le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement. – Si l’entreprise est en difficulté ou fait l’objet d’une procédure collective dans des conditions qui ne font pas obstacle à la délivrance de l’attestation. 2. Modalités et conditions de délivrance de l’attestation de vigilance par les organismes de recouvrement L’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale indique que l’attestation est délivrée dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cela signifie que l’attestation est délivrée si la personne > Soit acquitte les cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte. > Soit acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu’elle puisse ne pas être à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités. > Soit ne les a pas acquittées mais en conteste le montant par recours contentieux. Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’attestation est aussi délivrée si la personne conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues. L’attestation n’est pas délivrée tant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été saisi. Toutefois, dès lors que les contestations des redressements font suite à une verbalisation pour travail dissimulé ayant fait l’objet d’une transmission du procès verbal au procureur de la République l’attestation ne peut être délivrée, sauf si la personne en cause bénéficie d’une relaxe dans le cadre de la procédure pénale. Le classement sans suite du procès verbal au procureur de la République ne permet pas la délivrance de l’attestation tant que les faits en cause ne sont pas prescrits. IV. Les obligations du donneur d’ordre 1. L’exigibilité de l’attestation Le donneur d’ordre doit procéder aux vérifications imposées aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail. Il doit notamment obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est à jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat dans les conditions précisées au 2. La vérification de l’authenticité de l’attestation remise Le donneur d’ordre doit vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation transmise par le sous-traitant en application de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale. Une vérification de l’authenticité des attestations a été prévue par un code de sécurité Le code de sécurité mentionné sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées. La vérification est exercée par voie dématérialisée 1. Le donneur d’ordre doit se rendre directement sur la page d’accueil du site internet de l’organisme de recouvrement qui a délivré l’attestation remise par le sous-traitant et renseigne le code de sécurité figurant sur l’attestation. Un message l’informe immédiatement quant à la validité et l’authenticité du document remis. Ce message est le reflet de l’attestation et comporte les mêmes informations. S’agissant des grands donneurs d’ordre, un processus d’interrogation en masse sera progressivement mis en place et opérationnel au plus tard fin 2013. A cet effet, un travail de vérification et de mise à jour automatique des données doit être mis en place pour le compte de grands donneurs d’ordre sur l’ensemble de leurs fournisseurs. La vérification de l’authenticité des attestations par le code de sécurité sera opérationnelle pour les caisses de MSA à compter du 1er janvier 2013. 3. La vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens exemples intentions d’embauche, recours à l’intérim…, qu’il a la capacité d’accomplir ces travaux. Dans le cas où le sous-traitant ou le prestataire est verbalisé ou condamné pour travail dissimulé, et défaut de s’être assuré de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilité engagée pour avoir recouru sciemment et directement aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé. Une condamnation pénale entraînerait alors sa solidarité financière. 4. Droits et obligations du donneur d’ordre si l’attestation n’est pas remise ou si elle n’est pas en cours de validité. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son cocontractant, il lui est recommandé de réité­rer sa demande. Le donneur d’ordre peut retirer son offre de coopération avec le cocontractant dans le cas où il doit conclure un nouveau contrat. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation et en cours de validité en l’informant qu’à défaut il se verra contraint à rompre la relation contractuelle. Lorsque le donneur d’ordre a vérifié que l’attestation remise n’est pas en cours de validité, il peut également réitérer sa demande pour obtenir une attestation en cours de validité ou retirer son offre de coopé­ration. Il peut également, dans ce cas, aviser l’organisme de recouvrement concerné. S’il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un soustraitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authentique et en cours de validité, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. > Responsabilité civile Sa solidarité financière peut être engagée – s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé. – ou si son cocontractant est verbalisé pour travail dissimulé en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. Il peut alors être tenu de payer solidairement avec le cocontractant en infraction les cotisations sociales, pénalités et majorations dues par ce dernier ainsi que les rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés dissimulés, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail. > Responsabilité pénale Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son cocontractant ou si l’attestation n’est pas en cours de validité et qu’il décide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il pourra être poursuivi pénalement. V. Les obligations du cocontractant 1. L’obtention de l’attestation L’attestation peut être obtenue directement en ligne sur le site internet de l’organisme de recouvrement dont relève le cocontractant. La mise à disposition de l’attestation est instantanée, elle est disponible dans la boîte de correspondance du cotisant sur le site internet sous format PDF. Il est donc possible au cocontractant de la transférer directement au donneur d’ordre en tant que pièce jointe 2. 2. La remise de l’attestation Le cocontractant doit remettre à son donneur d’ordre l’attestation, soit sous forme dématérialisée, soit sous format papier, remis en main propre ou par courrier. 3. Périodicité de production de l’attestation L’attestation doit être produite par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. La date de conclusion du contrat est celle à laquelle le contrat est signé. En cas de renouvellement, la demande doit être réalisée avant la fin du 6e mois suivant la fin de la période au titre de laquelle l’attestation a été délivrée. Exemple Une attestation est délivrée le 18 avril 2012 au titre des cotisations du mois de mars 2012 ou du 1er trimestre 2012. Sa validité court à partir du 31 mars 2012 et se termine au 30 septembre 2012. Son renouvellement devra être demandé avant le 30 septembre 2012. L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale précise que l’attestation produite doit porter sur la dernière période ayant donné lieu à déclaration auprès de l’organisme de recouvrement compétent. Eu égard aux différentes dates d’exigibilité des documents déclaratifs et de paiement des cotisations sociales, les attestations qui se rapportent à la période correspondant à l’échéance la plus proche mois ou trimestre précédent sont considérées comme couvrant la dernière période ayant donné lieu à déclaration. La tolérance est de cinq jours. Exemple Un cocontractant qui règle ses cotisations et contributions de sécurité sociale le 15 de chaque mois et qui conclut un contrat d’au moins 3 000 euros à la date du 20 janvier 2012 pourra produire une attestation allant seulement jusqu’au mois de décembre 2011 et ne couvrant donc pas janvier. VI. Les obligations particulières lorsque le sous-traitant ou le prestataire n’est pas établi en France Dans un souci d’harmonisation des obligations à la charge des sous-traitants ou prestataires établis en France et de ceux établis à l’étranger, l’article D. 8222-7 du code du travail a été modifié. Droits et obligations du donneur d’ordre Le donneur d’ordre doit recueillir auprès de son sous-traitant ou prestataire établi à l’étranger une attestation de portée identique à celle prévue pour les entreprises établies en France quand elle existe. Si l’attestation est délivrée par le Centre national des firmes étrangères le CNFE immatricule les entreprises n’ayant pas d’établissement en France mais y réalisant des prestations donnant lieu à déclaration et paiement de cotisations sociales, elle comporte un code de sécurité. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès du CNFE. Pour les entreprises étrangères sans établissement en France relevant du régime agricole, l'attestation peut être délivrée par la MSA d'Alsace, chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès de cet organisme. Pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les services de l’Acoss et du Cleiss mettront à disposition une base de données qui recense les attestations existantes délivrées par les régimes de protection sociale obligatoire dans les pays de l’Espace économique européen Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein ainsi qu’en Suisse. Droits et obligations du sous-traitant ou du prestataire Il est prévu que le sous-traitant ou le prestataire établi à l’étranger remette au donneur d’ordre établi en France • Dans l’hypothèse d’un détachement 3, soit l’attestation A1 prévue par le règlement européen n° 883/2004 4, soit l’attestation prévue par l’accord bilatéral de sécurité sociale, accompagnée, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, d’un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire mentionnant que le sous-traitant ou le prestataire est à jour de ses obligations sociales de déclaration et de paiement des cotisations ou un document équivalent. • ou, hors hypothèse de détachement 5, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui émane du CNFE 6 ou de la MSA d'Alsace pour les entreprises étrangères relevant du régime agricole. VII. Entrée en vigueur Le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 est entré en vigueur au 1er janvier 2012. Seuls les contrats d’un ­montant au moins égal à 3 000 euros conclus après le 1er janvier 2012 ou faisant l’objet du renouvellement semestriel mentionné aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail après cette date, sont soumis aux dispositions exposées ci-dessus. Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au Bureau du recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sécurité sociale, Direction de la sécurité sociale, 14 avenue Duquesne Paris 7e. CommentaireDans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a enrichi le contenu de l’attestation de vigilance » que le sous-traitant doit fournir au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution. Depuis le 1er janvier 2012, ce document doit attester non plus seulement des déclarations sociales du sous-traitant, mais aussi du paiement des cotisations sociales. La circulaire suivante apporte des précisions sur cette mesure champ d’application, contenu, conditions de délivrance, obligations des cocontractants.Réalisée par le donneur d’ordre, la vérification de l’attestation s’exerce par voie dématérialisée. Concrètement, un code de sécurité reproduit sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées en se connectant sur le site Internet de l’organisme de recouvrement concerné Urssaf, CGSS…. Si le sous-traitant s’abstient de transmettre ce document au donneur d’ordre, il est recommandé à ce dernier de renouveler sa requête. Il pourra, en cas d’échec, retirer son offre de coopération. Dans le cadre du renouvellement semestriel de l’attestation, le donneur d’ordre doit mettre en demeure le sous-traitant de lui fournir l’attestation en l’informant qu’à défaut, il se verra contraint de rompre la relation contractuelle. Et s’il opte malgré tout pour la conclusion ou la poursuite du contrat sans remise de l’attestation, ou si cette dernière n’est pas authentique, ses responsabilités civile et pénale pourront être engagées.1 A défaut, le donneur d’ordre peut également faire sa demande par courrier auprès de l’organisme de recouvrement qui est compétent. Dans ce cas, il doit joindre à sa demande une copie de l’attestation afin que l’organisme de recouvrement puisse non seulement s’assurer de la qualité du demandeur mais aussi de l’authenticité de l’attestation sur laquelle porte la demande. Le donneur d’ordre peut aussi se rendre directement à l’accueil physique de l’organisme de recouvrement compétent et demander à ce que la validité et l’authenticité de l’attestation remise par son sous-traitant soient vérifiées.2 Le sous-traitant peut également obtenir son attestation au guichet de son organisme de recouvrement qui la lui remet en main propre.3 Par un employeur régulièrement établi à l’étranger qui confie, pour son propre compte, une mission précise à ses salariés qu’ils vont exécuter en France pour une durée n’excédant pas 24 mois.4 Applicable aux 27 états membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.5 Dans ce cas, l’employeur établi à l’étranger ne possède pas d’établissement en France, mais il y recrute ou y emploie un ou plusieurs salariés qu’il doit affilier au régime français de sécurité sociale.6 Le Centre national des firmes étrangères est l’interlocuteur des employeurs établis à l’étranger pour réaliser les déclarations de salaire et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage.

Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. Capacité économique et financière: Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du

Passer au contenuACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSSolidarité financière URSSAF comment vous défendre ? Voir l'image agrandie Solidarité financière URSSAF comment vous défendre ?Solidarité financière URSSAF comment vous défendre ?Qu’est-ce que l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ayant entrainant la solidarité financière ? Quelle procédure l’URSSAF doit-elle respecter pour actionner votre solidarité financière et comment vous défendre ?Répondre à la lettre d’observations de l’URSSAFContester le mise en demeure devant le commission de recours amiable puis devant le Pôle Social du Tribunal JudiciaireFaire opposition à la contrainte L’URSSAF doit verser au débat judiciaire le procès-verbal de travail dissimuléQuels montants l’URSSAF peut-elle réclamer au donneur d’ordre ?La lettre d’observations doit préciser année par année le montant des sommes dues au titre de la solidarité financièreContester le montant du redressementSolidarité financière URSSAF comment vous défendre ?Image par Tumisu de PixabayDonneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, vous pouvez contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes auxquels vous êtes tenu par l’effet de la Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste URSSAF, vous conseille et vous défend, contactez-le !Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialisé dans les contentieux avec l’URSSAF, vous conseillera et vous défendra contre la mise en œuvre de la solidarité financière et les conséquences en découlant telles que figurant dans la lettre d’observation ayant donné lieu à votre mise en demeure puis votre contrainte, sur opposition à contrainte devant le Pôle Social du Tribunal que l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ayant entrainant la solidarité financière ?L’article du code du travail dispose Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.»Dès lors le donneur d’ordre qui a recours à un sous-traitant a l’obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat dont l’objet porte sur un montant minimum de 3 000 euros, et tout au long de l exécution de ce contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités comprenant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur et, en cas d’embauche de salariés, la déclaration préalable à l’embauche et la délivrance de bulletins de paie mentionnant le nombre réel d’heures de travail application de l’article du code du travail, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ;b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »En application de l’article du code de la sécurité sociale, Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. »Depuis le 1er janvier 2014, le donneur d’ordre peut procéder sur le site urssaf. fr à la vérification de la validité du document qui lui a été remis, qui mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période. Ces informations permettent au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail donneur d’ordre doit s’assurer de la validité de l’attestation de vigilance de son de vigilance du donneur d’ordre n’est pas seulement donneur d’ordre doit activement vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance que lui délivre son de production par le donneur d’ordre d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article du code du travail démontre son manque de vigilance, et sa bonne ou mauvaise foi est ici en résulte que la solidarité financière est actionnée à bon droit par l’ d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 9 avril 2021 / n° 18/03578 Quelle procédure l’URSSAF doit-elle respecter pour actionner votre solidarité financière et comment vous défendre ?A l’occasion d’un contrôle aux fins de recherches des infractions le travail dissimulé les inspecteurs de l’URSSAF peuvent étudier les comptes de l’un de vos procès-verbal de travail dissimulé est établi et transmis au identifie ses donneurs d’ordres, parmi lesquels votre que vous ne justifiez pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de votre sous-traitant, les inspecteurs du recouvrement peuvent mettre en œuvre la solidarité financière en application des articles et suivants du code du par une lettre d’observations que l’URSSAF met à votre charge au titre de la solidarité financière les cotisations non réglées par votre sous-traitant au prorata de sa établi à votre encontre une lettre d’observations vous avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées dues, en suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de l’un de vos à la lettre d’observations de l’URSSAFL’existence de la Charte du cotisant contrôlé n’est pas applicable au lettre d’observations doit néanmoins permettre d’assurer le caractère contradictoire du redressement et la garantie des droits de la lettre d’observation doit indiquer l’objet du recouvrement, les textes légaux et réglementaires applicables, les documents ayant permis de déterminer le montant des prestations hors taxes effectuées par le sous-traitant pour le donneur d’ordre au titre des années visées par le redressement, le montant global des cotisations non réglées et le montant des cotisations réclamées au titre de la solidarité financière calculées au prorata des cotisations dues en relation avec le travail dissimulé exercé par le sous-traitant lors de sa prestation effectuée pour le compte de chacun des débiteurs d’appel de Colmar – ch. sociale sect. SB 25 mars 2021 / n° 21/324La lettre d’observations de l’URSSAF doit être parfaitement claire et doit rappeler les éléments qui caractérisent votre manquement à votre devoir de vigilance et déterminer le montant des sommes mises à votre charge au prorata de votre lettre d’observations doit mentionner la cause de l’obligation, procès verbal de travail dissimulé, la nature de l’obligation, principe de solidarité financière et l’étendue de l’obligation période.Toutefois, il est constant que si la lettre d’observations doit mentionner l’existence d’un procès-verbal d’infraction, l’Urssaf n’est pas tenue de joindre le dit d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 14 avril 2021 / n° 16/03262De façon contradictoire, vous pouvez faire part à l’URSSAF de vos observations auxquelles l’organisme de recouvrement votre lettre de contestation, l’URSSAF peut vous répondre en maintenant que vous n’avez pas satisfait à votre devoir de vigilance et en confirmant intégralement sa lettre d’ phase contradictoire est alors achevée et l’URSSAF peut vous adresser une mise en demeure de lui verser une le mise en demeure devant le commission de recours amiable puis devant le Pôle Social du Tribunal JudiciaireLa mise en demeure doit faire référence à la lettre d’observations, exposer la nature, la cause et l’étendue de vos mise en demeure doit préciser que vous disposez d’un délai d’un mois pour vous libérer de votre dette et vous indiquer les modalités de saisine de la commission de recours pouvez saisir la commission de recours amiable, puis en l’état du rejet implicite ou explicite de votre recours, vous pouvez saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de contester la mise en œuvre de la solidarité application de l’article ancien du code de la sécurité sociale, et des articles L 142-4, R142-1- A et R 142-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, hors le cas de l’opposition à contrainte, ou encore de l’action en responsabilité contre la caisse, ou de quelques autres cas spécialement identifiés, la saisine du tribunal est précédée, à peine d’ irrecevabilité, d’un recours devant la commission de recours amiable compétente de la caisse de sécurité sociale qui a rendu la décision recours doit être formé dans le délai de 2 mois de la notification de la décision délai ne peut être opposé à défaut d’avoir été notifié à l’ d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422Faire opposition à la contrainteVous pouvez faire opposition à la contrainte et saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin de contester la mise en œuvre de la solidarité R 133-3-3 du code de la sécurité sociale permet aux cotisants destinataires de contraintes, de saisir directement le tribunal de son opposition afin de faire échec à la poursuite de la procédure d’exécution, la contrainte de titre exécutoire à défaut d’opposition en délai utile, l’opposition devant être de l’opposition à contrainte ne saurait permettre de remettre en cause l’autorité de chose décidée d’une décision expresse rendue par la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, notifiée préalablement à l’émission de la d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422 L’URSSAF doit verser au débat judiciaire le procès-verbal de travail dissimuléLa verbalisation pour travail dissimulé constitue la condition préalable à la recherche de la solidarité du donneur d’ procès-verbal doit être versé au débat judiciaire par l’URSSAFAux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce pour l’URSSAF de produire devant le Pôle Social du Tribunal Judicaire, l’URSSAF le procès-verbal de constat d’une infraction de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité civ. 2, 08-04-2021, n° Cass. civ. 2, 08-04-2021, n° Travail dissimulé de votre sous-traitant comment vous défendre contre votre solidarité financière exigée par l’URSSAF ? Pour votre défense, Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialisé URSSAF, contestera l’existence et/ou le contenu des procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitantMaître Eric ROCHEBLAVE soutiendra l’inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la solidarité financière à votre endroit, en ce que l’organisme n’a pas joint aux lettres d’observations les procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre sous-traitant, conformément à l’article du code du disposez du droit de contester l’existence ou le contenu de ces procès-verbaux pour délit de travail dissimulé établis à l’encontre de votre est tenue de produire en justice ces procès-verbaux devant la juridiction de sécurité sociale pour vous permettre de vous en effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans trois arrêts du 8 avril 2021 le principe selon lequel, en cas de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé au débat judiciaire lorsque ce donneur d’ordre conteste l’existence ou le contenu de ce effet, l’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes listées à l’article L. 8222-1 du même une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ailleurs, il est rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte que l’URSSAF, lorsque le cotisant donneur d’ordre conteste le redressement établi à son encontre sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail doit avant tout établir les faits qui lui permettent de rechercher sa responsabilité solidaire, à savoir la commission de l’infraction de travail dissimulé par l’un de ses cocontractants, la production du procès-verbal de travail dissimulé étant alors nécessaire afin que le donneur d’ordre puisse vérifier et s’il l’estime nécessaire, contester, la régularité de la n’est pas nécessaire que le cotisant sollicite la production de ce ou de ces documents, il suffit qu’il en conteste l’existence ou le seul fait de soulever le défaut de production par l’URSSAF des procès-verbaux de constat de travail dissimulé devant les premiers juges équivaut à la contestation de son existence ou de son en l’absence de production de ces procès-verbaux, l’URSSAF n’est pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière et les conséquences en découlant telles que figurant à sa lettre d’observation ayant donné lieu à mise en demeure puis redressement et les majorations incluses doivent être d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 12 novembre 2021 / n° 20/11422Quels montants l’URSSAF peut-elle réclamer au donneur d’ordre ?En l’absence d’éléments comptables permettant d’identifier avec précision et de façon probante l’origine et la destination des flux financiers de votre sous-traitant, l’URSSAF a fait application d’une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article du code de la sécurité évalue d’abord le chiffre d’affaires total réalisé par votre sous-traitant, puis le chiffre d’affaire réalisé par celui-ci en qualité de votre sous-traitant, pour aboutir à un pourcentage d’activité caractérisant le prorata des travaux réalisés par votre sous-traitant pour votre s’agit du seul mode de calcul possible en pareille situation et il est conforme aux dispositions de l’article du code du est indifférent que l’URSSAF procède à des calculs toutes taxes confondues, et non hors taxe, puisque tous les montants relevés sur les relevés bancaires sont également exprimés en TTC. Le calcul est global et contrôler le chiffrage opéré par l’URSSAF, il vous suffit de consulter votre propre d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 9 avril 2021 / n° 18/03578La lettre d’observations doit préciser année par année le montant des sommes dues au titre de la solidarité financièreLa lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes duesUne imprécision sur la lettre d’observations de l’URSSAF peut vous faire échapper à la solidarité financière pour travail dissimuléPour la Cour de cassation est nulle la lettre d’observations ne précisant pas le montant des sommes dues année par année, ainsi que la lettre de mise en demeure et les actes 2e civ., 13 févr. 2020, n° le montant du redressementEn application de l’article L 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L 8222-2 du code du travail sont déterminée à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la les dettes sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation il est contant Civ 2ème 13 oct 2011 que dans le cas où les données servant de base à la méthode de calcul sont inconnues, le redressement est établi au prorata des prestations exécutées déterminées à partir des factures émises par le constatations consignées dans la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve du appartient au contestataire de la lettre d’observations d’apporter la preuve d’appel de Montpellier – ch. sociale 03 14 avril 2021 / n° 16/03262Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVEEric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Eric ROCHEBLAVE2021-11-19T133525+0100Mots-clés attestations de compte à jour, attestations de vigilance, code du travail, contrats de sous-traitance, D8222-5, dissimulation d’activité, donneur d'ordre, donneurs d’ordres, L8221-1, L8221-2, L8221-3, lettre d’observations, périodes de non-vigilance, procès-verbal, Procureur de la république, redressement, solidarité financière, sous-traitant, travail dissimulé, URSSAFCommentaires fermés sur Solidarité financière URSSAF comment vous défendre ?Le savoir est une richesse qui se partage ! 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