Larticle L. 136-1 du code de la consommation, que tout le monde appelle loi Chatel (alors qu’elle avait un champ d’application étendu, au-delà du code de la consommation), a été modifié par la loi Hamon, n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016. L’ordonnance de recodification, qui vient d’être publiée, vise à simplifier et améliorer la cohérence juridique des dispositions légales, au bénéfice des utilisateurs. Le droit de la consommation, depuis les premières mesures inscrites dans la loi en 1905 et la codification en 1993, a été renforcé par étapes successives au niveau français et européen, afin de l’adapter constamment à l’évolution des marchés et des pratiques commerciales. L’ordonnance relative à la partie législative du Code, qui vient d'être publiée au Journal officiel JO du 16 mars 2016, procède à une recodification, à droit constant, pour réordonner et remettre en cohérence ces dispositions. Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, tant pour sa partie législative, objet de la présente ordonnance, que pour sa partie règlementaire, puisqu’un décret d’application sera publié très prochainement. La remise en cohérence du Code contribuera à améliorer l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi pour les différents utilisateurs les consommateurs bénéficieront ainsi d’un texte clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat ; les professionnels auront une meilleure visibilité de leurs obligations. Ils pourront, désormais, plus facilement identifier les règles applicables et le cadre dans lequel ils sont susceptibles d’être contrôlés, voire sanctionnés en cas de manquement ; l’administration de contrôle notamment la DGCCRF disposera de procédures et de pouvoirs d’enquête simplifiés et sécurisés regroupés dans un livre dédié. La DGCCRF accompagnera les utilisateurs pour leur permettre de s’approprier rapidement la nouvelle numérotation des articles. Un tableau de concordance électronique sera très prochainement mis à leur disposition sur le portail des ministères économiques et financiers.Dernièremise à jour des données de ce texte : 26 août 2021 Replier TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE (Articles 109 à 144) Déplier CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE (Articles 109 à 120) VIII.-1.L'abrogation de
Téléchargez des modèles de contrats de qualité Étiquette L. 121-1-1 du code de la consommation Pratiques commerciales trompeuses visites domiciliaires chez Freeavril 12, 2018 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Free la DGCCRF a été autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibées. L’opérateur pourrait avoir restreint le service d’accès à l’internet 3G mobile de ses abonnés ….
1 Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des
développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales. L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l'auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes. développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos. Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement. A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L161-3 A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-2, Art. L111-5-4 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. L123-1-12 A modifié les dispositions suivantes -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 24 les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
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Цаዟωկ κωцугա
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Lalinéa 3 de l’article L. 121-26 du code de la consommation doit être lu comme lié à l’alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans le but d’assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l’alinéa 1 er du même article, selon lequel il est interdit au professionnel d’obtenir du client démarché à son domicile, avant l’expiration du
exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
ArticleL121-13 - Code de la consommation - Partie législative - Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats - Titre II : Pratiques commerciales - Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées - Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité - Sous-section 2 : Publicité - Alinéa by Luxia, c’est le plus important
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Article L121-1 Entrée en vigueur 2016-07-01 Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Codede la consommation : article L121-20-5 Contrats conclus à distance et hors établissement; Code de la consommation : article L211-1 à L211-4 Obligations relatives aux contrats, au droit de rétractation et à la prospection commerciale; Code de la consommation : article L213-1 Archivage du contrat conclu par voie électronique; Code de la consommation : article L216-3 Délai de E-commerce les règles applicables aux relations entre professionnels et consommateurs - PDF, 416 Ko Les règles générales relatives à l’exercice des pratiques commerciales Professionnels, les pratiques commerciales que vous mettrez en œuvre dans le cadre de votre activité ne doivent pas être déloyales, trompeuses ou agressives. Une pratique commerciale est déloyale quand elle est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il existe deux catégories de pratiques commerciales déloyales les pratiques trompeuses articles à du Code de la consommation, les pratiques agressives articles et du Code de la consommation. Les obligations d’information du consommateur propres au e-commerce En plus des informations prévues par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, les professionnels proposant la conclusion de contrat de vente à distance doivent fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues par l’article du Code de la consommation, parmi lesquelles, les informations spécifiques aux contrats conclus à distance suivantes lorsqu’il existe, les conditions, les délais et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la poste ; l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de service dont il a demandé expressément le commencement d’exécution avant la fin du délai de rétractation ; l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; les informations relatives aux coordonnées du professionnel. L’offre proposée par la voie électronique doit également énoncer, conformément à l’article 1127-1 du Code civil, les informations suivantes les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; les langues proposées pour la conclusion du contrat ; en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ; les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre. Bon à savoir Au plus tard au moment de la livraison ou avant le début de l’exécution du service, il faudra fournir au consommateur, sur support durable article du Code de la consommation, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article précité. Le droit de rétractation Le droit de rétractation permet au consommateur d’annuler le contrat conclu à distance dans un délai de quatorze jours calendaires. Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation article du Code de la consommation biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ventes de biens périssables ou encore prestations de services d’hébergement autres que des services d’hébergement résidentiel, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. L’information précontractuelle à fournir au consommateur devra comporter l’information selon laquelle le contrat bénéficie d’un droit de rétractation ou non, les conditions et les modalités d’exercice de ce droit durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc. ainsi que le formulaire type de rétractation article . Le formulaire type de rétractation et l’avis type d’information concernant l’exercice du droit de rétractation constituent respectivement les annexes aux articles et du Code de la consommation. Si vous ne fournissez pas ces informations avant la conclusion du contrat, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Si au cours de cette période vous donnez au client les informations prévues par la loi, un nouveau délai de quatorze jours court à compter de la date à laquelle le consommateur aura reçu ces informations. Le consommateur peut se rétracter sans justifier sa décision. Bon à savoir Le délai de rétractation de quatorze jours court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service. Quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par exemple, en cas de réception du bien le 10 janvier, le délai de rétractation court du 11 au 24 janvier inclus. À compter du 25, la rétractation n’est donc plus possible. Si le 24 est un samedi, le délai court jusqu’au lundi 26. L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’annuler le contrat, dans les conditions suivantes vous devez rembourser la totalité des sommes versées y compris les frais de livraison initiaux, sans retard injustifié et dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous avez été informé de la décision du consommateur de se rétracter. Le remboursement peut être différé jusqu’à la réception des biens ou jusqu’à ce que le consommateur vous ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le remboursement doit se faire par le même moyen que celui utilisé par le consommateur, sauf accord exprès du consommateur pour se faire rembourser par un autre moyen; le consommateur est, quant à lui, tenu de vous restituer ou de vous renvoyer le bien, sans retard excessif, dans les quatorze jours à compter de la communication de sa décision de se rétracter en prenant à sa charge les frais de retour, ce dont vous êtes tenu de l’informer. À noter Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle liée au droit de rétractation peut être sanctionné d’une amende administrative de 15 000 € maximum pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale article du Code de la consommation. Le délai de livraison Vous devez indiquer la date ou le délai de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service. À défaut d’indication de cette date ou de ce délai ou à défaut d'accord exprès entre les parties, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation de service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat article L. 216-1 du Code de la consommation. En cas de défaut de livraison à la date ou au délai prévu ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le client peut vous enjoindre, par un écrit, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Si vous ne vous êtes pas exécuté dans ce nouveau délai, le client pourra demander, toujours par un écrit, la résolution du contrat. Celle-ci devient effective dès que vous recevez son écrit à moins que vous ne vous soyez exécuté entre-temps. Toutefois, les circonstances qui entourent la signature du contrat ou une demande expresse du client peuvent faire de la date ou du délai prévu une condition essentielle du contrat. Si le client n’est pas livré à cette date ou dans ce délai, il peut résoudre immédiatement le contrat article L. 216-2 du même Code. À noter Pour respecter les délais de livraison, veillez à disposer de stocks suffisants et de la logistique nécessaire pour préparer et envoyer les commandes. La conclusion du contrat Le vendeur doit rappeler au consommateur les termes de sa commande avant que celui-ci ne la passe. Le consommateur doit, par ailleurs, être informé que le fait de passer sa commande l’oblige à la payer. Le bouton dédié à la confirmation de la commande devra comporter, à peine de nullité, la mention commande avec obligation de paiement » ou toute formule analogue dénuée de toute ambiguïté. L’inexécution du contrat en cas d’impossibilité de livrer Si le bien commandé n’est pas disponible, vous vous exposez à une sanction au titre de la pratique commerciale trompeuse. En effet, est réputée trompeuse la pratique commerciale qui a pour objet de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et, ensuite, de refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité. Ainsi, il convient de s’assurer a priori de la disponibilité des produits offerts à la vente. Si vous ne pouvez pas livrer pour cause de force majeure, vous pourrez, en cas de contentieux, invoquer la force majeure. Mais il faut savoir qu’elle est rarement admise. Si une telle situation se présentait, il faudrait rechercher un autre moyen de satisfaire le consommateur. Que risquez-vous si vous n’exécutez pas le contrat ? Vous êtes responsable de la bonne exécution du contrat. Si vous ne respectez pas vos engagements, le client pourra vous demander réparation de son préjudice et notamment des dommages-intérêts sans avoir à démontrer que vous avez commis une faute. L’article du Code de la consommation prévoit pour le vendeur à distance une responsabilité de plein droit », c’est-à-dire que vous êtes responsable de la bonne exécution du contrat tout au long de la chaîne de commande-transport-livraison. Le cas de force majeure un fait irrésistible et imprévisible ou bien la faute du consommateur lui-même sont seuls susceptibles de vous exonérer de cette responsabilité. Tout au long de l’année la réduction de prix Vous pouvez informer le consommateur des réductions de prix par le biais d’une publicité. Vous pouvez chiffrer librement le montant de la réduction, mais devez pouvoir justifier de sa loyauté. L’annonce de réduction de prix doit ainsi être dénuée de tout caractère trompeur au sens des articles et du Code de la consommation, c’est-à-dire conforme aux usages de la profession et non susceptible d’altérer le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRFnwaVe.